Règlement d'ordre intérieur - art 11 à 14 :
Article 11.
Le C. C. P. C. se réunit de plein droit chaque fois
que le président ou son remplaçant le convoque.
Des dates fixes peuvent être choisies en début
d’année. Il se réunira au moins trois
fois par an.
Ses décisions sont obligatoires pour tous. Il est présidé
par le président, ou à défaut par le
vice-président.
Article 12.
Le C. C. P. C. ne peut valablement délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour. Toute demande d’insertion de points supplémentaires à l’ordre du jour devra être communiquée au président au moins cinq jours avant la date de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes.
Article 13.
Le C. C. P. C. ne peut valablement délibérer
sur les modifications du règlement que si l’objet
de celles-ci est spécialement indiqué sur les
convocations. Une modification ne peut être apportée
qu’à la majorité spéciale des deux
tiers des voix présentes. Les délibérations
des réunions du C. C. P. C. sont consignées
dans des procès-verbaux. Chaque procès verbal
sera contresigné par les délégués
présents lors de la réunion suivante.
Article 14.
Les délégués valablement mandatés sont convoqués aux réunions du C. C. P. C. au moins dix jours avant celles-ci par lettre. L’ordre du jour y est annoncé.
Voir aussi :