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Règlement d'ordre intérieur - art 11 à 14 :


Article 11.

Le C. C. P. C. se réunit de plein droit chaque fois que le président ou son remplaçant le convoque. Des dates fixes peuvent être choisies en début d’année. Il se réunira au moins trois fois par an.
Ses décisions sont obligatoires pour tous. Il est présidé par le président, ou à défaut par le vice-président.

Article 12.

Le C. C. P. C. ne peut valablement délibérer que sur les questions portées à l’ordre du jour. Toute demande d’insertion de points supplémentaires à l’ordre du jour devra être communiquée au président au moins cinq jours avant la date de la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes.

Article 13.

Le C. C. P. C. ne peut valablement délibérer sur les modifications du règlement que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué sur les convocations. Une modification ne peut être apportée qu’à la majorité spéciale des deux tiers des voix présentes. Les délibérations des réunions du C. C. P. C. sont consignées
dans des procès-verbaux. Chaque procès verbal sera contresigné par les délégués présents lors de la réunion suivante.

Article 14.

Les délégués valablement mandatés sont convoqués aux réunions du C. C. P. C. au moins dix jours avant celles-ci par lettre. L’ordre du jour y est annoncé.


Voir aussi :